PROJET DE LOI 14
Loi modifiant la Loi sur la police
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la police, chapitre P-9.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « représentant » et son remplacement par ce qui suit :
« représentant » s’entend, (representative)
a) relativement à un membre d’un corps de police,
( i) de son avocat, lequel est membre du Barreau du Nouveau-Brunswick et autorisé à exercer le droit devant les tribunaux de la province,
( ii) du président de la section locale du syndicat dont il est membre ou de toute personne que désigne le président,
( iii) s’il n’est pas membre d’une section locale d’un syndicat, de tout autre membre d’un corps de police qu’il désigne pour le représenter, ou
( iv) de toute autre personne qu’il désigne pour le représenter, et
b) relativement à un constable spécial,
( i) du président de la section locale du syndicat dont il est membre ou de toute personne que désigne le président,
( ii) s’il n’est pas membre d’une section locale d’un syndicat, d’un autre constable spécial qu’il désigne pour le représenter, ou
( iii) de toute autre personne qu’il désigne pour le représenter;
b) à l’alinéa a) de la définition de « plainte pour inconduite », par la suppression de « d’un membre d’un corps de police » et son remplacement par « d’un membre d’un corps de police ou d’un constable spécial »;
c) à la définition de « dossier personnel », par la suppression de « d’un membre d’un corps de police » et son remplacement par « d’un membre d’un corps de police ou d’un constable spécial »;
d) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« constable spécial » s’entend d’une personne nommée constable spécial en vertu du paragraphe 14.1(1) et, en outre, sauf indication contraire du contexte, du directeur général; (special constable)
« directeur général » s’entend du directeur général nommé en vertu du paragraphe 14.01(1) ou de son délégué; (Executive Director)
2 La rubrique « Certificat constitue une preuve prima facie » qui précède l’article 2.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Certificat
3 L’article 2.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « et constitue une preuve prima facie des faits y mentionnés » et son remplacement par « et, sauf preuve du contraire, constitue une preuve des faits qui y sont mentionnés »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « et constitue une preuve prima facie des faits y mentionnés » et son remplacement par « et, sauf preuve du contraire, constitue une preuve des faits qui y sont mentionnés »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
2.1( 3) Un certificat présenté comme étant délivré et signé par le ministre attestant que la personne à laquelle le certificat est délivré est un constable spécial nommé en application de la présente loi est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du ministre, admissible en preuve et, sauf preuve du contraire, constitue une preuve des faits qui y sont mentionnés.
4 La rubrique « Fourniture des services de police, violation d’une loi provinciale par un agent de police » qui précède l’article 3 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Fourniture des services de police et violation d’une loi provinciale par un agent de police ou un constable spécial
5 Le paragraphe 3(4) de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un agent de police » et son remplacement par « Un membre de la Gendarmerie royale du Canada, un agent de police ou un constable spécial ».
6 L’article 7 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6.1) :
7( 6.11) Malgré l’expiration de la période de dix ans mentionnée au paragraphe (6.1), mais sous réserve des paragraphes (6.01) et (9), les membres d’un comité nommés en application de l’alinéa (4)a) ou c) demeurent en fonction jusqu’à leur démission ou leur remplacement, et ce, en dépit de l’expiration du mandat visé au paragraphe (6).
7 La rubrique « Agents de liaison avec les tribunaux » qui précède l’article 13.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Appui des agents de police ou des membres de la Gendarmerie royale du Canada par les agents de liaison avec les tribunaux
8 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13.1 :
Appui des constables spéciaux par les agents de liaison avec les tribunaux
13.11( 1) Aux fins d’application du présent article, « agent de liaison avec les tribunaux » s’entend de toute personne qui exerce une fonction administrative pour appuyer les constables spéciaux dans leur travail auprès des tribunaux, y compris la dénonciation sous serment devant un juge de la cour provinciale.
13.11( 2) Le directeur général peut nommer une personne employée par le ministre, autre qu’un constable spécial, au poste d’agent de liaison avec les tribunaux.
13.11( 3) L’agent de liaison avec les tribunaux bénéficie des pouvoirs et des immunités d’un constable spécial dans l’exercice de ses fonctions seulement.
9 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 14 :
Directeur général
14.01( 1) Le ministre peut nommer un constable spécial au poste de directeur général.
14.01( 2) La nomination du directeur général :
a) est consignée par écrit;
b) mentionne ses attributions et ses pouvoirs.
14.01( 3) Le directeur général peut, par écrit, déléguer à quiconque toute attribution ou tout pouvoir que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de délégation.
14.01( 4) L’employeur du directeur général :
a) est responsable de sa discipline;
b) s’assure qu’il s’acquitte de ses attributions et exerce ses pouvoirs d’une manière convenable.
10 L’article 17.05 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
17.05( 5.1) Malgré l’expiration de la période de dix ans mentionnée au paragraphe (5), mais sous réserve des paragraphes (4.1) et (8), les membres d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre demeurent en fonction jusqu’à leur démission ou leur remplacement, et ce, en dépit de l’expiration du mandat visé au paragraphe (4).
11 L’article 17.2 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5.1) :
17.2( 5.11) Malgré l’expiration de la période de dix ans mentionnée au paragraphe (5.1), mais sous réserve des paragraphes (5.01) et (8), les membres d’un comité mixte visé au sous-alinéa 17.1(2)d)(i) ou (ii) demeurent en fonction jusqu’à leur démission ou leur remplacement, et ce, en dépit de l’expiration du mandat visé au paragraphe (5).
12 La rubrique « Examen des plaintes relatives au maintien de l’ordre » qui précède l’article 22 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Examen des plaintes par la Commission
13 L’article 22 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
22( 1.1) Sous réserve de la partie III, toute personne qui désire formuler une plainte concernant les attributions ou les pouvoirs d’un constable spécial peut le faire par écrit au président de la Commission.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
22( 2.1) La Commission peut renvoyer une plainte reçue en application du paragraphe (1.1) au directeur général.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
22( 3.1) Le directeur général, saisi conformément au paragraphe (2.1), examine la plainte et communique les résultats de son enquête à la Commission ou, s’il n’est pas procédé à une enquête, indique le motif justifiant cette inaction.
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
22( 4.01) Sur l’ordre du ministre, la Commission est tenue de mener une enquête sur toute question concernant les attributions ou les pouvoirs d’un constable spécial et peut le faire :
a) de sa propre initiative, avec l’approbation du ministre;
b) à la demande du directeur général;
c) à la suite d’une plainte.
e) au paragraphe (4.1), par la suppression de « l’alinéa (4)a) » et son remplacement par « l’alinéa (4)a) ou (4.01)a) »;
f) au paragraphe (9), par la suppression de « l’alinéa (4)a) » et son remplacement par « l’alinéa (4)a) ou (4.01)a) »;
g) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (10) :
22( 10.1) Lorsqu’elle entreprend une enquête en vertu de l’alinéa (4.01)b), la Commission remet au directeur général un rapport à l’issue de celle-ci et, le cas échéant, de l’audience.
14 Le paragraphe 22.1(3) de la Loi est modifié par la suppression de « d’un membre d’un corps de police ou tout autre renseignement le rendant déterminable » et son remplacement par « d’un membre d’un corps de police ou d’un constable spécial ni tout autre renseignement identificatoire à son sujet ».
15 L’article 24.1 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de la définition d’« agent en chef » et son remplacement par ce qui suit :
« agent en chef » Selon le cas, un chef de police, le commandant divisionnaire de la Division « J » de la Gendarmerie royale du Canada ou le directeur général. (chief officer)
b) par l’abrogation de la définition d’« agent » et son remplacement par ce qui suit :
« agent » Selon le cas, un membre d’un corps de police, un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un constable spécial. (officer)
16 L’alinéa 24.6g) de la Loi est modifié par la suppression de « auprès du président de la Commission ou auprès du chef de police ou du chef de police adjoint approprié » et son remplacement par « auprès du président de la Commission, auprès du chef de police, du chef de police adjoint ou de l’autorité municipale approprié ou auprès du directeur général, selon le cas ».
17 Le paragraphe 24.7(2) de la Loi est modifié par la suppression de « à l’autorité disciplinaire concernée » et son remplacement par « à l’autorité disciplinaire concernée et à la Commission ».
18 L’article 25 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « une plainte pour inconduite » et de « ou auprès du chef de police ou du chef de police adjoint approprié » et leur remplacement par « une plainte pour inconduite contre un membre d’un corps de police » et « ou auprès du chef de police, du chef de police adjoint ou de l’autorité municipale approprié », respectivement;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
25( 2.1) La personne qui formule une plainte pour inconduite contre un constable spécial qui n’est pas le directeur général la dépose par écrit auprès du président de la Commission ou auprès du directeur général.
25( 2.2) La personne qui formule une plainte pour inconduite contre le directeur général la dépose par écrit auprès du président de la Commission ou auprès du ministre.
25( 2.3) La plainte relative aux services ou aux politiques ou pour inconduite est déposée au moyen de la formule que fournit la Commission, et cette formule n’est pas invalidée par des variantes qui ne changent pas son fond ou qui ne sont pas de nature à induire en erreur.
c) au paragraphe (3), par la suppression de « Le chef de police, l’autorité municipale ou la Commission, selon le cas, » et son remplacement par « Le chef de police, l’autorité municipale, le directeur général, le ministre ou la Commission, selon le cas, »;
d) au paragraphe (4), par la suppression de « d’un chef de police ou d’une autorité municipale, le chef de police ou l’autorité municipale » et son remplacement par « d’un chef de police, d’une autorité municipale, du directeur général ou du ministre, il ».
19 L’article 25.1 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
25.1( 3.1) Si aucune plainte n’a été déposée, le directeur général commence un examen de la conduite d’un constable spécial dans l’année qui suit la date à laquelle il a eu connaissance de la prétendue infraction au code.
25.1( 3.2) Si aucune plainte n’a été déposée, le ministre commence un examen de la conduite du directeur général dans l’année qui suit la date à laquelle il a eu connaissance de la prétendue infraction au code.
b) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
25.1( 4) Dans les cent vingt jours du dépôt d’une plainte pour inconduite, le chef de police, l’autorité municipale, le directeur général, le ministre, le constable spécial ou l’agent de police, selon le cas, peut demander par écrit à la Commission la tenue d’une conférence de règlement, et, dans les dix jours de la réception de la demande, la Commission en avise le demandeur ainsi que le plaignant.
c) au paragraphe (4.1), par la suppression de « l’article 28.9 ou 31.8, selon le cas » et de « le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas » et leur remplacement par « l’article 28.9, 29.571, 31.8 ou 32.471, selon le cas » et « le chef de police, l’autorité municipale, le directeur général ou le ministre, selon le cas », respectivement.
20 L’article 25.2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le chef de police, l’autorité municipale ou la Commission » et son remplacement par « le chef de police, l’autorité municipale, le directeur général, le ministre ou la Commission »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « le chef de police ou l’autorité municipale » et son remplacement par « le chef de police, l’autorité municipale, le directeur général ou le ministre »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « d’un membre d’un corps de police » et son remplacement par « d’un membre d’un corps de police ou d’un constable spécial »;
d) au paragraphe (5), par la suppression de « Lorsque le chef de police ou l’autorité municipale rend » et de « le chef de police ou l’autorité municipale donne » et leur remplacement par « Lorsque le chef de police, l’autorité municipale, le directeur général ou le ministre rend » et « il donne », respectivement;
e) au paragraphe (5.1), par la suppression de « d’un membre d’un corps de police » et son remplacement par « d’un membre d’un corps de police ou d’un constable spécial ».
21 Le paragraphe 25.3(1) de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du chef de police ou de l’autorité municipale » et son remplacement par « du chef de police, de l’autorité municipale, du directeur général ou du ministre »;
b) à l’alinéa a), par la suppression de « au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas » et son remplacement par « au chef de police, à l’autorité municipale, au directeur général ou au ministre, selon le cas »;
c) à l’alinéa b), par la suppression de « au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas » et son remplacement par « au chef de police, à l’autorité municipale, au directeur général ou au ministre, selon le cas ».
22 L’article 25.4 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « du chef de police, de l’autorité municipale ou de la Commission, selon le cas » et son remplacement par « du chef de police, de l’autorité municipale, du directeur général, du ministre ou de la Commission, selon le cas »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
25.4( 3.1) Si l’avis de retrait de la plainte est déposé auprès du directeur général, ce dernier, immédiatement après l’avoir reçu, en fournit une copie à la Commission et au constable spécial mis en cause.
25.4( 3.2) Si l’avis de retrait de la plainte est déposé auprès du ministre, ce dernier, immédiatement après l’avoir reçu, en fournit une copie à la Commission et au directeur général.
c) au paragraphe (4), par la suppression de « au chef de police ou à l’autorité municipale approprié et, si la plainte porte sur la conduite d’un membre d’un corps de police, au membre d’un corps de police mis en cause » et son remplacement par « au chef de police ou à l’autorité municipale approprié, au directeur général ou au ministre, selon le cas, et, si la plainte porte sur la conduite d’un membre d’un corps de police ou d’un constable spécial, à celui d’entre eux qui est mis en cause »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
25.4( 5.1) Par dérogation aux paragraphes (3.1) et (4), si l’avis de retrait d’une plainte pour inconduite est déposé avant que le constable spécial mis en cause n’ait été avisé du fondement de la plainte en application du paragraphe 29.531(1), le directeur général ou la Commission, selon le cas, peut décider à sa discrétion de ne pas lui fournir de copie de l’avis.
25.4( 5.2) Par dérogation aux paragraphes (3.2) et (4), si l’avis de retrait d’une plainte pour inconduite est déposé avant que le directeur général n’ait été avisé du fondement de la plainte en application du paragraphe 32.432(1), le ministre ou la Commission, selon le cas, peut décider à sa discrétion de ne pas lui fournir de copie de l’avis.
e) au paragraphe (6),
( i) à l’alinéa a),
( A) au sous-alinéa (i) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin du sous-alinéa;
( B) au sous-alinéa (ii) de la version française, par la suppression du point-virgule à la fin du sous-alinéa et son remplacement par une virgule;
( C) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (ii) :
( iii) soit ordonner au directeur général de traiter la plainte en application de la sous-section b.1 de la section C,
( iv) soit ordonner au ministre de traiter la plainte en application de la sous-section c.1 de la section C;
( ii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) le directeur général peut, de sa propre initiative, traiter la plainte en application de la sous-section b.1 de la section C;
( iv) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( v) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d) le ministre peut, de sa propre initiative, traiter la plainte en application de la sous-section c.1 de la section C.
f) au paragraphe (7), par la suppression de « du paragraphe (6) » et son remplacement par « du sous-alinéa (6)a)(i) ou (ii) ou de l’alinéa (6)b) ou c) »;
g) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
25.4( 8) Le directeur général ou la Commission, selon le cas, donne au constable spécial mis en cause un avis écrit de la décision rendue au titre du sous-alinéa (6)a)(i) ou (iii) ou de l’alinéa (6)b.1), qu’il peut également donner au plaignant.
25.4( 9) Le ministre ou la Commission, selon le cas, donne au directeur général un avis écrit de la décision rendue au titre du sous-alinéa (6)a)(i) ou (iv) ou de l’alinéa (6)d), qu’il peut également donner au plaignant.
23 L’article 25.7 de la Loi est modifié par la suppression de « lorsqu’il y a une prétendue infraction au code contre un membre d’un corps de police » et son remplacement par « lorsqu’un membre d’un corps de police ou un constable spécial est accusé d’une infraction au code ».
24 L’article 26.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « un chef de police ou une autorité municipale » et son remplacement par « un chef de police, une autorité municipale ou le directeur général »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « un chef de police ou une autorité municipale » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « un chef de police, une autorité municipale ou le directeur général »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « un chef de police ou une autorité municipale » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « un chef de police, une autorité municipale ou le directeur général ».
25 L’alinéa 26.3d) de la Loi est modifié par la suppression de « du chef de police, de l’autorité municipale ou de la Commission, selon le cas » et son remplacement par « du chef de police, de l’autorité municipale, du directeur général, du ministre ou de la Commission, selon le cas ».
26 L’article 26.4 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « chaque membre d’un corps de police, y compris tout agent de police auxiliaire, » et son remplacement par « chaque membre d’un corps de police, y compris tout agent de police auxiliaire, et chaque constable spécial »;
b) au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « au membre d’un corps de police » et son remplacement par « au membre d’un corps de police ou au constable spécial »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « du membre du corps de police » et son remplacement par « du membre d’un corps de police ou du constable spécial ».
27 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 27.4 :
Rejet sommaire par la Commission d’une plainte pour inconduite
27.41( 1) La Commission peut, en totalité ou en partie, rejeter de façon sommaire une plainte pour inconduite si elle estime que la plainte ou une partie de celle-ci :
a) ou bien est non fondée;
b) ou bien est futile, vexatoire ou faite de mauvaise foi;
c) ou bien ne relève pas de sa compétence.
27.41( 2) Si elle décide de rejeter en totalité ou en partie, de façon sommaire, une plainte pour inconduite, la Commission donne au plaignant et au chef de police un avis écrit de sa décision motivée.
28 La rubrique « Rejet sommaire d’une plainte pour inconduite » qui précède l’article 27.5 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Rejet sommaire par un chef de police d’une plainte pour inconduite
29 La rubrique « Révision du rejet sommaire » qui précède l’article 27.6 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Révision par la Commission du rejet sommaire
30 L’article 28.1 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (1)b), par la suppression de « membre d’un autre corps de police » et son remplacement par « membre d’un autre corps de police ou un constable spécial »;
b) à l’alinéa (2)a), par la suppression de « membre d’un autre corps de police » et son remplacement par « membre d’un autre corps de police ou un constable spécial »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « agent de police d’un autre corps de police » et son remplacement par « agent de police d’un autre corps de police ou un constable spécial ».
31 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 29.51 :
Sous-section b.1
Plaintes portant sur la conduite d’un constable spécial
Mutation et suspension temporaire
29.52( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le directeur général peut, n’ayant d’autres solutions raisonnables, muter ou suspendre un constable spécial durant la période de traitement de la plainte pour inconduite s’il a des raisons de croire que le constable spécial a commis une infraction au code, à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada et s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) la mutation ou la suspension est nécessaire à la protection d’un constable spécial ou de toute autre personne;
b) il est probable que l’omission de muter ou de suspendre le constable spécial jette le discrédit sur la Couronne du chef de la province;
c) il y a des motifs raisonnables de croire que l’infraction, si prouvée, minerait la confiance du public dans la Couronne du chef de la province;
d) il y a des motifs raisonnables de croire que le constable spécial est incapable d’exécuter ses fonctions régulières.
29.52( 2) S’il estime que les conditions ont sensiblement changé, le directeur général peut :
a) soit mettre fin à la suspension du constable spécial;
b) soit agir en vertu du paragraphe (1) plus d’une fois durant la période de traitement de la plainte pour inconduite.
29.52( 3) Le constable spécial que vise le paragraphe (1) est suspendu avec traitement jusqu’à un maximum de cent quatre-vingts jours, après quoi il est suspendu sans traitement.
29.52( 4) Le nombre maximal de jours pour lesquels le constable spécial peut recevoir un traitement s’applique au nombre cumulatif de jours pour lesquels il est suspendu durant la période de traitement de la plainte pour inconduite.
Suspension sans traitement
29.521( 1) En attendant les résultats de la procédure engagée en application de la présente partie et par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, s’agissant d’un constable spécial qui plaide coupable à une infraction à une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou qui est reconnu coupable d’une telle infraction :
a) le directeur général peut le suspendre sans traitement, même si la décision ou la sentence est portée en appel;
b) s’il est suspendu au moment de plaider coupable ou d’être reconnu coupable, il demeure suspendu, et ce, sans traitement, même si la décision ou la sentence est portée en appel.
29.521( 2) Le constable spécial qui est acquitté à la suite d’un appel reçoit la totalité du traitement et de la rémunération et bénéficie des avantages et de l’ancienneté auxquels il aurait eu droit n’eut été la suspension.
29.521( 3) À l’issue des procédures engagées en application de la présente partie, le constable spécial reçoit la totalité du traitement et de la rémunération et bénéficie des avantages et de l’ancienneté auxquels il aurait eu droit n’eut été la suspension, déduction faite du traitement et de la rémunération retenus, des avantages refusés et de l’ancienneté non reconnue en raison des mesures correctives et disciplinaires ou bien qui ont été imposées par un arbitre, ou bien sur lesquelles les parties se sont entendues dans le cadre d’une conférence de règlement.
29.521( 4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas où le constable spécial est renvoyé.
Interdiction durant la suspension
29.522( 1) Un constable spécial ne peut, durant une période de suspension :
a) exercer les attributions ni les pouvoirs d’un constable spécial;
b) utiliser l’équipement ni porter ou arborer l’uniforme ou l’insigne d’un constable spécial, à moins qu’il ne soit requis de le faire pour une comparution devant le tribunal ou par le directeur général.
29.522( 2) Le constable spécial qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
Examen sans plainte
29.523 À la demande de la Commission, le directeur général examine la conduite d’un constable spécial, qu’une plainte pour inconduite ait été déposée ou non. Il peut également le faire de sa propre initiative.
Suspension du traitement d’une plainte pour inconduite
29.524( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur général, suspendre le traitement d’une plainte pour inconduite auquel il est procédé sous le régime de la présente sous-section lorsque l’affaire est sur le point de devenir une enquête sur une prétendue infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada ou le devient, et ce, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement.
29.524( 2) Si la Commission suspend le traitement d’une plainte pour inconduite, la période pendant laquelle son traitement est suspendu n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement d’une telle plainte, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels un constable spécial peut recevoir un traitement.
Entité qui doit traiter une plainte pour inconduite
29.53 Si elle caractérise une plainte comme étant une plainte portant sur la conduite d’un constable spécial, ou si elle révise la décision sur la caractérisation rendue par le directeur général et détermine que la plainte porte sur la conduite d’un constable spécial, la Commission renvoie immédiatement la plainte pour inconduite au directeur général pour qu’elle soit traitée.
Avis au constable spécial
29.531( 1) Le directeur général donne au constable spécial un avis écrit du fondement de la plainte pour inconduite immédiatement après l’avoir reçue en application de l’article 29.53.
29.531( 2) Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4), le directeur général peut s’abstenir de donner l’avis lorsqu’il juge que le fait d’aviser le constable spécial de la plainte pour inconduite pourrait en compromettre le traitement.
29.531( 3) S’il décide, en vertu du paragraphe (2), de s’abstenir de donner l’avis, le directeur général en avise immédiatement la Commission par écrit.
29.531( 4) La Commission peut ordonner au directeur général de donner au constable spécial un avis écrit du fondement de la plainte pour inconduite, auquel cas il y obtempère immédiatement.
Rejet sommaire par la Commission d’une plainte pour inconduite
29.532( 1) La Commission peut, en totalité ou en partie, rejeter de façon sommaire une plainte pour inconduite si elle estime que la plainte ou une partie de celle-ci :
a) ou bien est non fondée;
b) ou bien est futile, vexatoire ou faite de mauvaise foi;
c) ou bien ne relève pas de sa compétence.
29.532( 2) Si elle décide de rejeter en totalité ou en partie, de façon sommaire, une plainte pour inconduite, la Commission donne au plaignant et au directeur général un avis écrit de sa décision motivée.
Rejet sommaire par le directeur général d’une plainte pour inconduite
29.533( 1) Le directeur général peut, en totalité ou en partie, rejeter de façon sommaire une plainte pour inconduite s’il estime que la plainte ou une partie de celle-ci est futile ou vexatoire ou est faite de mauvaise foi.
29.533( 2) S’il décide de rejeter en totalité ou en partie, de façon sommaire, une plainte pour inconduite, le directeur général donne au plaignant et à la Commission un avis écrit de sa décision motivée.
Révision du rejet sommaire
29.54( 1) La Commission révise la décision du directeur général de rejeter de façon sommaire la plainte pour inconduite en vertu du paragraphe 29.533(1) et :
a) ou bien la confirme et lui donne un avis écrit de sa décision;
b) ou bien l’infirme, lui ordonne de traiter la plainte pour inconduite et donne au plaignant et au constable spécial un avis écrit de sa décision.
29.54( 2) S’il reçoit de nouveaux renseignements portant sur une plainte pour inconduite qui a été rejetée de façon sommaire, le directeur général les envoie immédiatement à la Commission qui, si elle estime que ceux-ci exigent une révision de l’affaire, peut lui ordonner de traiter la plainte pour inconduite.
29.54( 3) Si la Commission ordonne au directeur général de traiter la plainte pour inconduite en vertu du paragraphe (2), la période entre le rejet sommaire de celle-ci et la reprise de son traitement n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement d’une plainte pour inconduite, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels un constable spécial peut recevoir un traitement.
29.54( 4) Lorsqu’elle reçoit de nouveaux renseignements et ordonne au directeur général de traiter une plainte pour inconduite en vertu du paragraphe (2), la Commission lui donne, ainsi qu’au plaignant et au constable spécial mis en cause, un avis écrit de la nature des nouveaux renseignements et les motifs de l’ordonnance.
Règlement informel
29.541( 1) Sous réserve de l’article 29.533, si la Commission renvoie une plainte pour inconduite au directeur général pour qu’elle soit traitée, celui-ci détermine si elle peut être réglée de façon informelle.
29.541( 2) S’il décide de tenter de régler de façon informelle la plainte pour inconduite, le directeur général donne au plaignant et au constable spécial un avis écrit de sa décision.
29.541( 3) Lorsque la plainte est réglée de façon informelle :
a) les résultats du règlement informel sont présentés par écrit, en détail;
b) le directeur général donne au plaignant et à la Commission un avis écrit des résultats du règlement informel.
29.541( 4) Le plaignant peut, dans les quatorze jours de la réception des résultats du règlement informel en application de l’alinéa (3)b), demander à la Commission de les réviser.
29.541( 5) Aucune mention d’un règlement informel d’une plainte pour inconduite n’est consignée au dossier de service concernant la discipline du constable spécial ni à son dossier personnel.
Déclarations
29.542( 1) Ni les réponses données ni les déclarations faites par le plaignant ou le constable spécial dans le cadre d’une tentative de règlement informel d’une plainte pour inconduite ne peuvent être utilisées dans aucune procédure disciplinaire, administrative ou civile, sauf dans une procédure concernant l’allégation selon laquelle leur auteur les a données ou faites tout en sachant qu’elles étaient fausses et dans l’intention de tromper.
29.542( 2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), aucunes excuses présentées par le constable spécial ne seront admises en preuve ni interprétées comme étant un aveu dans toute procédure civile ou administrative subséquente ou autre procédure subséquente visée par la présente loi.
Révision des résultats du règlement informel
29.543( 1) À la demande du plaignant, la Commission révise les résultats d’un règlement informel visé au paragraphe 29.541(3). Elle peut également le faire de sa propre initiative. Il lui incombe ensuite de faire ce qui suit :
a) soit les confirmer et donner au plaignant, au constable spécial et au directeur général un avis écrit de sa décision;
b) soit les infirmer et ordonner au directeur général de procéder au traitement de la plainte pour inconduite.
29.543( 2) Si la Commission révise les résultats d’un règlement informel, la période entre le début du processus de révision et sa décision n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement d’une plainte pour inconduite, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels un constable spécial peut recevoir un traitement.
Enquête
29.55( 1) Le directeur général procède à une enquête sur une plainte pour inconduite dans les cas suivants :
a) lui et le constable spécial ne réussissent pas à régler la plainte de façon informelle;
b) il décide qu’une tentative de règlement informel n’est pas appropriée;
c) la Commission ordonne la tenue d’une enquête.
29.55( 2) S’il procède à l’enquête prévue au paragraphe (1), le directeur général en avise le plaignant et le constable spécial par écrit.
29.55( 3) Le directeur général donne à la Commission un avis écrit de sa décision de procéder à une enquête dans le cas mentionné à l’alinéa (1)a) ou b).
29.55( 4) La tenue d’une enquête sur une plainte pour inconduite n’empêche pas le règlement informel de celle-ci ni son rejet sommaire.
Nomination d’un enquêteur
29.551( 1) S’il procède à une enquête sur une plainte pour inconduite, le directeur général nomme à titre d’enquêteur, dans les trente jours du dépôt de la plainte, l’une des personnes suivantes :
a) un membre d’un corps de police ou un constable spécial qui est d’un grade supérieur à celui du constable spécial faisant l’objet de l’enquête;
b) une personne dont le nom figure sur la liste établie et tenue en application de l’article 26.2.
29.551( 2) Par dérogation au paragraphe (1), s’il détermine qu’une enquête externe est essentielle afin de maintenir la confiance du public dans le processus de traitement de plaintes, ou si la Commission l’ordonne, le directeur général nomme à titre d’enquêteur l’une des personnes suivantes :
a) un membre d’un corps de police qui est d’un grade supérieur à celui du constable spécial faisant l’objet de l’enquête;
b) une personne dont le nom figure sur la liste établie et tenue en application de l’article 26.2.
29.551( 3) Si, en application de l’article 26.1, elle traite une plainte pour inconduite ou se saisit d’une plainte pour inconduite qui est traitée par le directeur général, la Commission nomme à titre d’enquêteur, dans les trente jours du dépôt de la plainte, soit un agent de police qui est d’un grade supérieur à celui du constable spécial faisant l’objet de l’enquête, soit une personne dont le nom figure sur la liste établie et tenue en application de l’article 26.2.
Rapport d’enquête
29.552( 1) Dans les soixante jours de sa nomination, l’enquêteur fournit au directeur général des renseignements détaillés sur l’enquête, y compris :
a) un résumé de ses constatations et de ses conclusions;
b) une copie conforme du rapport d’enquête;
c) une copie conforme de toutes les déclarations recueillies au cours de l’enquête;
d) une copie conforme des documents retirés;
e) une liste des objets retirés.
29.552( 2) Dès qu’il reçoit les documents énumérés au paragraphe (1), le directeur général :
a) en fournit une copie à la Commission ou, si cette dernière est d’accord, les met à sa disposition durant les heures normales d’ouverture;
b) fournit le résumé des constatations et des conclusions de l’enquêteur au constable spécial et au plaignant.
Nouvelle enquête
29.553( 1) Étant d’avis que l’enquête menée était inadéquate, la Commission peut, dans les dix jours de la réception des renseignements détaillés sur celle-ci par le directeur général, ordonner :
a) soit la tenue d’une nouvelle enquête;
b) soit la prise de mesures spécifiques par l’enquêteur dans le délai qu’elle fixe.
29.553( 2) La nouvelle enquête prévue à l’alinéa (1)a) est tenue par le directeur général, à moins que la Commission n’ordonne qu’elle soit tenue par un chef de police, auquel cas les attributions et les pouvoirs du directeur général relatifs à la tenue de l’enquête et à son pouvoir décisionnel qui y est afférent, lesquels lui sont conférés sous le régime de la présente sous-section, sont exercés par le chef de police, et les dispositions pertinentes de la présente sous-section s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
29.553( 3) Si la Commission ordonne la tenue d’une nouvelle enquête, le directeur général nomme un enquêteur conformément à l’article 29.551.
29.553( 4) L’enquêteur fournit au directeur général les renseignements détaillés sur l’enquête visés au paragraphe 29.552(1) dans les trente jours de sa nomination, et, dès réception des documents énumérés au paragraphe 29.552(2), le directeur général les fournit à la Commission, au constable spécial et au plaignant.
29.553( 5) Par dérogation au paragraphe 25.1(4), si le délai de cent vingt jours pour demander la tenue d’une conférence de règlement est écoulé, le directeur général ou le constable spécial peut demander par écrit à la Commission, dans les dix jours de la réception par le directeur général des renseignements détaillés sur l’enquête fournis en application du paragraphe (4), de tenir une telle conférence.
Décision du directeur général
29.56( 1) À la suite de la révision du rapport d’enquête, le directeur général :
a) ne prend aucune autre mesure s’il détermine qu’il n’existe pas de preuve suffisante que le constable spécial a commis une infraction au code;
b) poursuit le traitement de la plainte pour inconduite s’il détermine qu’il existe une preuve suffisante que le constable spécial a commis une infraction au code.
29.56( 2) S’il décide de ne prendre aucune autre mesure tel que le prévoit l’alinéa (1)a), le directeur général donne au constable spécial, au plaignant et à la Commission un avis écrit de sa décision et informe le plaignant qu’il peut, dans les quatorze jours, demander par écrit la révision de cette décision par la Commission.
Révision de la décision de ne prendre aucune autre mesure
29.561 À la demande du plaignant, la Commission, dans les quatorze jours de la réception de l’avis que prévoit le paragraphe 29.56(2), révise la décision qu’a prise le directeur général en vertu de l’alinéa 29.56(1)a) de ne prendre aucune autre mesure. Elle peut également le faire de sa propre initiative. Il lui incombe ensuite de faire ce qui suit :
a) soit la confirmer et donner au plaignant, au constable spécial et au directeur général un avis écrit de sa décision;
b) soit l’infirmer et ordonner au directeur général de poursuivre le traitement de la plainte pour inconduite.
Effet de la décision de ne prendre aucune autre mesure
29.562 Si le directeur général décide de ne prendre aucune autre mesure ou si la Commission confirme cette décision, aucune autre mesure n’est prise contre le constable spécial et aucune mention de la plainte pour inconduite n’est consignée au dossier de service concernant la discipline du constable spécial ni à son dossier personnel.
Avis de conférence de règlement
29.563( 1) Si les parties décident de procéder à une conférence de règlement, le directeur général :
a) signifie un avis de conférence de règlement au constable spécial;
b) lui fournit une copie des documents énumérés au paragraphe 29.552(1) et lui donne accès aux objets retirés;
c) avise le plaignant par écrit :
( i) de la tenue d’une conférence de règlement,
( ii) de son droit d’y participer et d’y présenter des observations oralement ou par écrit.
29.563( 2) L’avis de conférence de règlement contient :
a) la date, l’heure et le lieu de la conférence de règlement et une indication à savoir si elle se tiendra en personne, par téléphone ou par vidéoconférence;
b) des renseignements sur l’acte ou l’omission constituant la prétendue infraction au code;
c) le but de la conférence de règlement;
d) une déclaration précisant que si le constable spécial ne s’y présente pas ou si la plainte pour inconduite n’a pas été résolue dans les cent quatre-vingts jours de la date de son dépôt, le directeur général lui signifiera un avis d’audience d’arbitrage.
29.563( 3) Le constable spécial informe le directeur général de son intention de participer ou non à la conférence de règlement dans les sept jours de la réception de l’avis.
29.563( 4) Par dérogation à l’alinéa (2)d) et au paragraphe (3), s’il souhaite participer à la conférence de règlement mais n’est pas en mesure de le faire à la date et à l’heure indiquées dans l’avis, le constable spécial dispose de sept jours pour en informer le directeur général.
29.563( 5) Le directeur général, informé par le constable spécial en vertu du paragraphe (4), fixe une autre date qui leur convient, laquelle ne peut être plus de quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis de conférence de règlement, à moins qu’ils conviennent ensemble d’un délai plus long.
But de la conférence de règlement
29.57 Le but de la conférence de règlement est de permettre au constable spécial de répondre à la prétendue infraction au code et de conclure avec le directeur général une entente concernant les mesures correctives et disciplinaires.
Parties à une conférence de règlement
29.571( 1) Le constable spécial et le directeur général sont les parties à une conférence de règlement.
29.571( 2) Le plaignant peut participer à la conférence de règlement et faire des observations.
Facilitateur
29.572 Les parties à une conférence de règlement peuvent nommer un facilitateur pour les aider à parvenir à un règlement.
Représentant
29.573 Le constable spécial ou le directeur général peut se présenter à une conférence de règlement avec un représentant pouvant agir en son nom.
Personne de confiance
29.58( 1) Le plaignant peut être accompagné d’une personne de confiance lors d’une conférence de règlement.
29.58( 2) La personne de confiance ne peut faire d’observations au nom du plaignant qu’avec le consentement des parties.
Déclarations
29.581 Ni les réponses données ni les déclarations faites par le plaignant ou le constable spécial dans le cadre d’une conférence de règlement ne peuvent être utilisées dans aucune procédure disciplinaire, administrative ou civile, sauf dans une procédure concernant l’allégation selon laquelle leur auteur les a données ou faites tout en sachant qu’elles étaient fausses et dans l’intention de tromper.
Règlement
29.582( 1) Si les parties à une conférence de règlement parviennent à un règlement, elles signent une lettre précisant les mesures correctives et disciplinaires sur lesquelles elles se sont entendues, et le directeur général signifie immédiatement cette lettre de règlement à la Commission et en fournit une copie au plaignant et au constable spécial.
29.582( 2) Les mesures correctives et disciplinaires visées au paragraphe (1) sont suspendues pour la période de trente jours qui suit la date à laquelle le directeur général signifie la lettre de règlement à la Commission.
29.582( 3) Sous réserve de l’article 29.583, le règlement est définitif et lie les parties.
Révision du règlement
29.583( 1) Dans les quatorze jours de la réception de la lettre de règlement en application du paragraphe 29.582(1), le plaignant peut demander à la Commission de réviser le règlement.
29.583( 2) À la demande du plaignant, la Commission révise un règlement visé à l’article 29.582(1). Elle peut également le faire de sa propre initiative. Il lui incombe ensuite de faire ce qui suit :
a) soit le confirmer et donner au plaignant, au constable spécial et au directeur général un avis écrit de sa décision;
b) soit, dans les trente jours de la date où le directeur général signifie à la Commission la lettre de règlement, l’infirmer si elle estime que le règlement ne reflète pas les principes de discipline et de correction établis par règlement et :
( i) soit signifier un avis de règlement, accompagné de ses recommandations, au directeur général et au constable spécial,
( ii) soit leur signifier un avis d’audience d’arbitrage et en aviser le plaignant par écrit.
29.583( 3) Le directeur général et le constable spécial disposent de dix jours à partir de la réception d’un avis en application du sous-alinéa (2)b)(i) pour accepter le règlement et les recommandations.
29.583( 4) Si le directeur général ou le constable spécial n’accepte pas le règlement et les recommandations dans les dix jours de la réception de l’avis, le directeur général signifie un avis d’audience d’arbitrage au constable spécial et en avise le plaignant par écrit.
Avis d’audience d’arbitrage
29.59( 1) À tout moment pendant le traitement d’une plainte pour inconduite sous le régime de la présente sous-section, le directeur général peut signifier un avis d’audience d’arbitrage à un constable spécial.
29.59( 2) Le directeur général signifie un avis d’audience d’arbitrage au constable spécial si la plainte pour inconduite traitée sous le régime de la présente sous-section n’est pas résolue, dans les cent quatre-vingts jours de la date de son dépôt, par règlement informel, ni par rejet sommaire, ni par règlement lors d’une conférence de règlement.
32 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 30.3 :
Rejet sommaire par la Commission d’une plainte pour inconduite
30.31( 1) La Commission peut, en totalité ou en partie, rejeter de façon sommaire une plainte pour inconduite si elle estime que la plainte ou une partie de celle-ci :
a) ou bien est non fondée;
b) ou bien est futile, vexatoire ou faite de mauvaise foi;
c) ou bien ne relève pas de sa compétence.
30.31( 2) Si elle décide de rejeter en totalité ou en partie, de façon sommaire, une plainte pour inconduite, la Commission donne au plaignant et à l’autorité municipale un avis écrit de sa décision motivée.
33 La rubrique « Rejet sommaire d’une plainte pour inconduite » qui précède l’article 30.4 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Rejet sommaire par une autorité municipale d’une plainte pour inconduite
34 La rubrique « Révision du rejet sommaire » qui précède l’article 30.5 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Révision par la Commission du rejet sommaire
35 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 32.41 :
Sous-section c.1
Plaintes portant sur la conduite du directeur général
Mutation et suspension temporaire
32.42( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, n’ayant d’autres solutions raisonnables, muter ou suspendre le directeur général durant la période de traitement de la plainte pour inconduite s’il a des raisons de croire que le directeur général a commis une infraction au code, à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada et s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) la mutation ou la suspension est nécessaire à la protection d’un constable spécial ou de toute autre personne;
b) il est probable que l’omission de muter ou de suspendre le directeur général jette le discrédit sur la Couronne du chef de la province;
c) il y a des motifs raisonnables de croire que l’infraction, si prouvée, minerait la confiance du public dans la Couronne du chef de la province;
d) il y a des motifs raisonnables de croire que le directeur général est incapable d’exécuter ses fonctions régulières.
32.42( 2) S’il estime que les conditions ont sensiblement changé, le ministre peut :
a) soit mettre fin à la suspension du directeur général;
b) soit agir en vertu du paragraphe (1) plus d’une fois durant la période de traitement de la plainte pour inconduite.
32.42( 3) Aux fins d’application du paragraphe (1), le directeur général est suspendu avec traitement jusqu’à un maximum de cent quatre-vingts jours, après quoi il est suspendu sans traitement.
32.42( 4) Le nombre maximal de jours pour lesquels le directeur général peut recevoir un traitement s’applique au nombre cumulatif de jours pour lesquels il est suspendu durant la période de traitement de la plainte pour inconduite.
Suspension sans traitement
32.421( 1) En attendant les résultats de la procédure engagée en application de la présente partie et par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, si le directeur général plaide coupable à une infraction à une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou est reconnu coupable d’une telle infraction :
a) le ministre peut le suspendre sans traitement, même si la décision ou la sentence est portée en appel;
b) s’il est suspendu au moment de plaider coupable ou d’être reconnu coupable, il demeure suspendu, et ce, sans traitement, même si la décision ou la sentence est portée en appel.
32.421( 2) Le directeur général qui est acquitté à la suite d’un appel reçoit la totalité du traitement et de la rémunération et bénéficie des avantages et de l’ancienneté auxquels il aurait eu droit n’eut été la suspension.
32.421( 3) À l’issue des procédures engagées en application de la présente partie, le directeur général reçoit la totalité du traitement et de la rémunération et bénéficie des avantages et de l’ancienneté auxquels il aurait eu droit n’eut été la suspension, déduction faite du traitement et de la rémunération retenus, des avantages refusés et de l’ancienneté non reconnue en raison des mesures correctives et disciplinaires ou bien qui ont été imposées par un arbitre, ou bien sur lesquelles les parties se sont entendues dans le cadre d’une conférence de règlement.
32.421( 4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas où le directeur général est renvoyé.
Interdiction durant la suspension
32.422( 1) Le directeur général ne peut, durant une période de suspension :
a) exercer les attributions ni les pouvoirs du directeur général;
b) utiliser l’équipement ni porter ou arborer l’uniforme ou l’insigne d’un constable spécial, à moins qu’il ne soit requis de le faire pour une comparution devant le tribunal ou par le ministre.
32.422( 2) S’il contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1), le directeur général commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
Examen sans plainte
32.423 À la demande de la Commission, le ministre examine la conduite du directeur général, qu’une plainte pour inconduite ait été déposée ou non. Il peut également le faire de sa propre initiative.
Suspension du traitement d’une plainte pour inconduite
32.424( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, suspendre le traitement d’une plainte pour inconduite auquel il est procédé sous le régime de la présente sous-section lorsque l’affaire est sur le point de devenir une enquête sur une prétendue infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada ou le devient, et ce, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement.
32.424( 2) Si la Commission suspend le traitement d’une plainte pour inconduite, la période pendant laquelle son traitement est suspendu n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement d’une telle plainte, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels le directeur général peut recevoir un traitement.
Enquête sur une prétendue infraction
32.43( 1) Si le traitement d’une plainte pour inconduite est sur le point de devenir ou devient une enquête sur une prétendue infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada, la Commission en avise le ministre par écrit.
32.43( 2) Dès qu’il reçoit l’avis en application du paragraphe (1), le ministre charge un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un chef de police de la direction de l’enquête.
32.43( 3) La personne chargée par le ministre d’enquêter en vertu du paragraphe (2) lui remet un rapport écrit de son enquête.
Entité qui doit traiter une plainte pour inconduite
32.431 Si elle caractérise une plainte comme étant une plainte portant sur la conduite du directeur général, ou si elle révise la décision sur la caractérisation rendue par le ministre et détermine que la plainte porte sur la conduite du directeur général, la Commission renvoie immédiatement la plainte pour inconduite au ministre pour qu’elle soit traitée.
Avis au directeur général
32.432( 1) Le ministre donne au directeur général un avis écrit du fondement de la plainte pour inconduite immédiatement après l’avoir reçue en application de l’article 32.431.
32.432( 2) Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut s’abstenir de donner l’avis lorsqu’il juge que le fait d’aviser le directeur général de la plainte pour inconduite pourrait en compromettre le traitement.
32.432( 3) S’il décide, en vertu du paragraphe (2), de s’abstenir de donner l’avis, le ministre en avise immédiatement la Commission par écrit.
32.432( 4) La Commission peut ordonner au ministre de donner au directeur général un avis écrit du fondement de la plainte pour inconduite, auquel cas il y obtempère immédiatement.
Rejet sommaire par la Commission d’une plainte pour inconduite
32.433( 1) La Commission peut, en totalité ou en partie, rejeter de façon sommaire une plainte pour inconduite si elle estime que la plainte ou une partie de celle-ci :
a) ou bien est non fondée;
b) ou bien est futile, vexatoire ou faite de mauvaise foi;
c) ou bien ne relève pas de sa compétence.
32.433( 2) Si elle décide de rejeter en totalité ou en partie, de façon sommaire, une plainte pour inconduite, la Commission donne au plaignant et au ministre un avis écrit de sa décision motivée.
Rejet sommaire par le ministre d’une plainte pour inconduite
32.434( 1) Le ministre peut, en totalité ou en partie, rejeter de façon sommaire une plainte pour inconduite s’il estime que la plainte ou une partie de celle-ci est futile ou vexatoire ou est faite de mauvaise foi.
32.434( 2) S’il décide de rejeter en totalité ou en partie, de façon sommaire, une plainte pour inconduite, le ministre donne au plaignant et à la Commission un avis écrit de sa décision motivée.
Révision du rejet sommaire
32.44( 1) La Commission révise la décision du ministre de rejeter de façon sommaire la plainte pour inconduite en vertu du paragraphe 32.434(1) et :
a) ou bien la confirme et lui donne un avis écrit de sa décision;
b) ou bien l’infirme, lui ordonne de traiter la plainte pour inconduite et donne au plaignant et au directeur général un avis écrit de sa décision.
32.44( 2) S’il reçoit de nouveaux renseignements portant sur une plainte pour inconduite qui a été rejetée de façon sommaire, le ministre les envoie immédiatement à la Commission qui, si elle estime que ceux-ci exigent une révision de l’affaire, peut lui ordonner de traiter la plainte pour inconduite.
32.44( 3) Si la Commission ordonne au ministre de traiter la plainte pour inconduite en vertu du paragraphe (2), la période entre le rejet sommaire de celle-ci et la reprise de son traitement n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement d’une plainte pour inconduite, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels le directeur général peut recevoir un traitement.
32.44( 4) Lorsqu’elle reçoit de nouveaux renseignements et ordonne au ministre de traiter une plainte pour inconduite en vertu du paragraphe (2), la Commission lui donne, ainsi qu’au plaignant et au directeur général, un avis écrit de la nature des nouveaux renseignements ainsi que les motifs de l’ordonnance.
Règlement informel
32.441( 1) Sous réserve de l’article 32.434, si la Commission renvoie une plainte pour inconduite au ministre pour qu’elle soit traitée, celui-ci détermine si elle peut être réglée de façon informelle.
32.441( 2) S’il décide de tenter de régler de façon informelle la plainte pour inconduite, le ministre donne au plaignant et au directeur général un avis écrit de sa décision.
32.441( 3) Lorsque la plainte est réglée de façon informelle :
a) les résultats du règlement informel sont présentés par écrit, en détail;
b) le ministre donne au plaignant et à la Commission un avis écrit des résultats du règlement informel.
32.441( 4) Le plaignant peut, dans les quatorze jours de la réception des résultats du règlement informel en application de l’alinéa (3)b), demander à la Commission de les réviser.
32.441( 5) Aucune mention d’un règlement informel d’une plainte pour inconduite n’est consignée au dossier de service concernant la discipline du directeur général ni à son dossier personnel.
Déclarations
32.442( 1) Ni les réponses données ni les déclarations faites par le plaignant ou le directeur général dans le cadre d’une tentative de règlement informel d’une plainte pour inconduite ne peuvent être utilisées dans aucune procédure disciplinaire, administrative ou civile, sauf dans une procédure concernant l’allégation selon laquelle leur auteur les a données ou faites tout en sachant qu’elles étaient fausses et dans l’intention de tromper.
32.442( 2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), aucunes excuses présentées par le directeur général ne seront admises en preuve ni interprétées comme étant un aveu dans toute procédure civile ou administrative subséquente ou autre procédure subséquente visée par la présente loi.
Révision des résultats du règlement informel
32.443( 1) À la demande du plaignant, la Commission révise les résultats d’un règlement informel visé au paragraphe 32.441(3). Elle peut également le faire de sa propre initiative. Il lui incombe ensuite de faire ce qui suit :
a) soit les confirmer et donner au plaignant, au ministre et au directeur général un avis écrit de sa décision;
b) soit les infirmer et ordonner au ministre de procéder au traitement de la plainte pour inconduite.
32.443( 2) Si la Commission révise les résultats d’un règlement informel, la période entre le début du processus de révision et sa décision n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement d’une plainte pour inconduite, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels le directeur général peut recevoir un traitement.
Enquête
32.45( 1) Le ministre procède à une enquête sur une plainte pour inconduite dans les cas suivants :
a) lui et le directeur général ne réussissent pas à régler la plainte de façon informelle;
b) il décide qu’une tentative de règlement informel n’est pas appropriée;
c) la Commission ordonne la tenue d’une enquête.
32.45( 2) S’il procède à l’enquête prévue au paragraphe (1), le ministre en avise le plaignant et le directeur général par écrit.
32.45( 3) Le ministre donne à la Commission un avis écrit de sa décision de procéder à une enquête dans le cas mentionné à l’alinéa (1)a) ou b).
32.45( 4) La tenue d’une enquête sur une plainte pour inconduite n’empêche pas le règlement informel de celle-ci ni son rejet sommaire.
Nomination d’un enquêteur
32.451( 1) S’il procède à une enquête sur une plainte pour inconduite, le ministre nomme à titre d’enquêteur, dans les trente jours du dépôt de la plainte, une personne dont le nom figure sur la liste établie et tenue en application de l’article 26.2.
32.451( 2) Si elle traite une plainte pour inconduite, la Commission nomme à titre d’enquêteur, dans les trente jours du dépôt de la plainte, une personne dont le nom figure sur la liste établie et tenue en application de l’article 26.2.
Rapport d’enquête
32.452( 1) Dans les soixante jours de sa nomination, l’enquêteur fournit au ministre des renseignements détaillés sur l’enquête, y compris :
a) un résumé de ses constatations et de ses conclusions;
b) une copie conforme du rapport d’enquête;
c) une copie conforme de toutes les déclarations recueillies au cours de l’enquête;
d) une copie conforme des documents retirés;
e) une liste des objets retirés.
32.452( 2) Dès qu’il reçoit les documents énumérés au paragraphe (1), le ministre :
a) en fournit une copie à la Commission ou, si cette dernière est d’accord, les met à sa disposition durant les heures normales d’ouverture;
b) fournit le résumé des constatations et des conclusions de l’enquêteur au directeur général et au plaignant.
Nouvelle enquête
32.453( 1) Étant d’avis que l’enquête menée était inadéquate, la Commission peut, dans les dix jours de la réception des renseignements détaillés sur celle-ci par le ministre, ordonner :
a) soit la tenue d’une nouvelle enquête par le ministre;
b) soit la prise de mesures spécifiques par l’enquêteur dans le délai qu’elle fixe.
32.453( 2) Si la Commission ordonne la tenue d’une nouvelle enquête, le ministre nomme un enquêteur conformément au paragraphe 32.451(1).
32.453( 3) L’enquêteur fournit au ministre les renseignements détaillés sur l’enquête visés au paragraphe 32.452(1) dans les trente jours de sa nomination et, dès réception des documents énumérés au paragraphe 32.452(2), le ministre les fournit à la Commission, au directeur général et au plaignant.
32.453( 4) Par dérogation au paragraphe 25.1(4), si le délai de cent vingt jours pour demander la tenue d’une conférence de règlement est écoulé, le ministre ou le directeur général peut demander par écrit à la Commission, dans les dix jours de la réception par le ministre des renseignements détaillés sur l’enquête fournis en application du paragraphe (3), de tenir une telle conférence.
Décision du ministre
32.46( 1) À la suite de la révision du rapport d’enquête, le ministre :
a) ne prend aucune autre mesure s’il détermine qu’il n’existe pas de preuve suffisante que le directeur général a commis une infraction au code;
b) poursuit le traitement de la plainte pour inconduite s’il détermine qu’il existe une preuve suffisante que le directeur général a commis une infraction au code.
32.46( 2) S’il décide de ne prendre aucune autre mesure tel que le prévoit l’alinéa (1)a), le ministre donne au directeur général, au plaignant et à la Commission un avis écrit de sa décision et informe le plaignant qu’il peut, dans les quatorze jours, demander par écrit la révision de cette décision par la Commission.
Révision de la décision de ne prendre aucune autre mesure
32.461 À la demande du plaignant, la Commission, dans les quatorze jours de la réception de l’avis que prévoit le paragraphe 32.46(2), révise la décision qu’a prise le ministre en vertu de l’alinéa 32.46(1)a) de ne prendre aucune autre mesure. Elle peut également le faire de sa propre initiative. Il lui incombe ensuite de faire ce qui suit :
a) soit confirmer la décision et donner au plaignant, au directeur général et au ministre un avis écrit de sa décision;
b) soit infirmer la décision et ordonner au ministre de poursuivre le traitement de la plainte pour inconduite.
Effet de la décision de ne prendre aucune autre mesure
32.462 Si le ministre décide de ne prendre aucune autre mesure ou si la Commission confirme cette décision, aucune autre mesure n’est prise contre le directeur général et aucune mention de la plainte pour inconduite n’est consignée au dossier de service concernant la discipline du directeur général ni à son dossier personnel.
Avis de conférence de règlement
32.463( 1) Si les parties décident de procéder à une conférence de règlement, le ministre :
a) signifie un avis de conférence de règlement au directeur général;
b) lui fournit une copie des documents énumérés au paragraphe 32.452(1) et lui donne accès aux objets retirés;
c) avise le plaignant par écrit :
( i) de la tenue d’une conférence de règlement,
( ii) de son droit d’y participer et d’y présenter des observations oralement ou par écrit.
32.463( 2) L’avis de conférence de règlement contient :
a) la date, l’heure et le lieu de la conférence de règlement et une indication à savoir si elle se tiendra en personne, par téléphone ou par vidéoconférence;
b) des renseignements sur l’acte ou l’omission constituant la prétendue infraction au code;
c) le but de la conférence de règlement;
d) une déclaration précisant que si le directeur général ne s’y présente pas ou que si la plainte pour inconduite n’a pas été résolue dans les cent quatre-vingts jours de la date de son dépôt, le ministre lui signifiera un avis d’audience d’arbitrage.
32.463( 3) Le directeur général informe le ministre de son intention de participer ou non à la conférence de règlement dans les sept jours de la réception de l’avis.
32.463( 4) Par dérogation à l’alinéa (2)d) et au paragraphe (3), s’il souhaite participer à la conférence de règlement mais n’est pas en mesure de le faire à la date et à l’heure indiquées dans l’avis, le directeur général dispose de sept jours pour en informer le ministre.
32.463( 5) Le ministre, informé par le directeur général en vertu du paragraphe (4), fixe une autre date qui leur convient, laquelle ne peut être plus de quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis de conférence de règlement, à moins qu’ils conviennent ensemble d’un délai plus long.
But de la conférence de règlement
32.47 Le but de la conférence de règlement est de permettre au directeur général de répondre à la prétendue infraction au code et de conclure, avec le ministre, une entente concernant les mesures correctives et disciplinaires.
Parties à une conférence de règlement
32.471( 1) Le directeur général et le ministre sont les parties à une conférence de règlement.
32.471( 2) Le plaignant peut participer à la conférence de règlement et faire des observations.
Facilitateur
32.472 Les parties à une conférence de règlement peuvent nommer un facilitateur pour les aider à parvenir à un règlement.
Représentant
32.473 Le directeur général ou le ministre peut se présenter à une conférence de règlement avec un représentant pouvant agir en son nom.
Personne de confiance
32.48( 1) Le plaignant peut être accompagné d’une personne de confiance lors d’une conférence de règlement.
32.48( 2) La personne de confiance ne peut faire d’observations au nom du plaignant qu’avec le consentement des parties.
Déclarations
32.481 Ni les réponses données ni les déclarations faites par le plaignant ou le directeur général dans le cadre d’une conférence de règlement ne peuvent être utilisées dans aucune procédure disciplinaire, administrative ou civile, sauf dans une procédure concernant l’allégation selon laquelle leur auteur les a données ou faites tout en sachant qu’elles étaient fausses et dans l’intention de tromper.
Règlement
32.482( 1) Si les parties à une conférence de règlement parviennent à un règlement, elles signent une lettre précisant les mesures correctives et disciplinaires sur lesquelles elles se sont entendues, et le ministre signifie immédiatement cette lettre de règlement à la Commission et en fournit une copie au plaignant et au directeur général.
32.482( 2) Les mesures correctives et disciplinaires visées au paragraphe (1) sont suspendues pour la période de trente jours qui suit la date à laquelle le ministre signifie la lettre de règlement à la Commission.
32.482( 3) Sous réserve de l’article 32.483, le règlement est définitif et lie les parties.
Révision du règlement
32.483( 1) Dans les quatorze jours de la réception de la lettre de règlement en application du paragraphe 32.482(1), le plaignant peut demander à la Commission de réviser le règlement.
32.483( 2) À la demande du plaignant, la Commission révise un règlement visé à l’article 32.482(1). Elle peut aussi le faire de sa propre initiative. Il lui incombe ensuite de faire ce qui suit :
a) soit le confirmer et donner au plaignant, au directeur général et au ministre un avis écrit de sa décision;
b) soit, dans les trente jours de la date où le ministre signifie à la Commission la lettre de règlement, l’infirmer si elle estime que le règlement ne reflète pas les principes de discipline et de correction établis par règlement et :
( i) soit signifier un avis de règlement, accompagné de ses recommandations, au ministre et au directeur général,
( ii) soit leur signifier un avis d’audience d’arbitrage et en aviser le plaignant par écrit.
32.483( 3) Le ministre et le directeur général disposent de dix jours à partir de la réception d’un avis en application du sous-alinéa (2)b)(i) pour accepter le règlement et les recommandations.
32.483( 4) Si le ministre ou le directeur général n’accepte pas le règlement et les recommandations dans les dix jours de la réception de l’avis, le ministre signifie un avis d’audience d’arbitrage au directeur général et en avise le plaignant par écrit.
Avis d’audience d’arbitrage
32.49( 1) À tout moment pendant le traitement d’une plainte pour inconduite sous le régime de la présente sous-section, le ministre peut signifier un avis d’audience d’arbitrage au directeur général.
32.49( 2) Le ministre signifie un avis d’audience d’arbitrage au directeur général si la plainte pour inconduite traitée sous le régime de la présente sous-section n’est pas résolue, dans les cent quatre-vingts jours de la date de son dépôt, par règlement informel, ni par rejet sommaire, ni par règlement lors d’une conférence de règlement.
36 L’article 32.5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Parties à une audience d’arbitrage
32.5 Les parties à une audience d’arbitrage sont, selon le cas :
a) l’agent de police et le chef de police;
b) le constable spécial et le directeur général;
c) le chef de police et l’autorité municipale;
d) le directeur général et le ministre.
37 L’article 32.6 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « membre d’un corps de police » et son remplacement par « membre d’un corps de police ou un constable spécial »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « membre d’un corps de police » et son remplacement par « membre d’un corps de police ou du constable spécial »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « membre d’un corps de police » et son remplacement par « membre d’un corps de police ou un constable spécial »;
d) au paragraphe (4), par la suppression de « de l’agent de police ou » et son remplacement par « du membre d’un corps de police ou du constable spécial ni ».
38 L’article 32.7 de la Loi est modifié par la suppression de « un rendement insatisfaisant » et son remplacement par « un rendement insatisfaisant de la part d’un membre d’un corps de police ».
39 L’article 32.72 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
32.72( 1.1) La plainte pour inconduite est déposée au moyen de la formule que fournit la Commission, et cette formule n’est pas invalidée par des variantes qui ne changent pas son fond ou qui ne sont pas de nature à induire en erreur.
40 Le paragraphe 32.76(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
32.76( 1) La Commission peut, en totalité ou en partie, rejeter de façon sommaire une plainte pour inconduite si elle estime que la plainte ou une partie de celle-ci :
a) ou bien est non fondée;
b) ou bien est futile, vexatoire ou faite de mauvaise foi;
c) ou bien ne relève pas de sa compétence.
41 Le paragraphe 33.02(1) de la Loi est modifié par la suppression de « le chef de police ou l’autorité municipale » et son remplacement par « le chef de police, l’autorité municipale, le directeur général ou le ministre ».
42 L’article 33.04 de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « au sous-alinéa 29.5b)(ii) ou 32.4(2)b)(ii) » et son remplacement par « au sous-alinéa 29.5(2)b)(ii), 29.583(2)b)(ii), 32.4(2)b)(ii) ou 32.483(2)b)(ii) ».
43 L’article 33.06 de la Loi est modifié par la suppression de « d’un membre d’un corps de police » et son remplacement par « d’un membre d’un corps de police ou d’un constable spécial ».
44 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 37 :
Application
37.1 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
45 L’article 38 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de « tous les membres des corps de police de la province » et son remplacement par « tous les membres des corps de police de la province et à tous les constables spéciaux »;
b) à l’alinéa e), par la suppression de « les chefs de police et les autorités municipales » et son remplacement par « les chefs de police, le directeur général, le ministre et les autorités municipales »;
c) à l’alinéa j), par la suppression de « articles 28.2, 31.1 et 32.87 » et son remplacement par « articles 28.2, 29.552, 31.1, 32.452 et 32.87 »;
d) à l’alinéa m), par la suppression de « des dossiers de la police, des enquêtes ou mémoires » et son remplacement par « des dossiers de la police ou des constables spéciaux, des enquêtes ou des mémoires »;
e) à l’alinéa u), par la suppression de « par un corps de police ou par ses membres » et son remplacement par « par un corps de police, par ses membres ou par les constables spéciaux ».
46 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.